TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500600_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 16 juin 2024 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable du fait de la naissance, le 16 juin 2024, d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la requête au fond présentée par ailleurs ; - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte en outre de ce que la décision attaquée a pour effet de rendre son séjour en France irrégulier, de le rendre passible de mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative, de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, de porter atteinte à sa situation personnelle et familiale et à celle de son enfant, de nationalité française, et de porter atteinte à sa situation financière ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale, en deuxième lieu, de la méconnaissance du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et, en troisième lieu, de la méconnaissance du 4) de l'article 6 du même accord. La requête de M. A a été transmise au préfet d'Indre-et-Loire pour lequel aucun mémoire en défense n'a été produit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500590, enregistrée le 10 février 2025, par laquelle M. A demande l'annulation la décision implicite de rejet du 16 juin 2024. Vu : - la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Bedad, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h 45. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 6 septembre 2018 sous le couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et a obtenu un certificat de résidence algérien en cette qualité, valable jusqu'au 16 octobre 2019. Il a, par la suite, bénéficié d'un titre de séjour valable du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2022 puis d'un nouveau valable du 24 décembre 2022 au 23 décembre 2023, respectivement délivrés, selon ses écritures non contestées en défense, en qualité de conjoint d'une ressortissante française puis en qualité de père d'un enfant français. Il a transmis au préfet d'Indre-et-Loire en décembre 2023 par voie postale une demande en vue du renouvellement de ce dernier titre de séjour, qui n'a été enregistrée que le 16 février 2024, et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 15 mai 2024. Le préfet a rejeté cette demande par une décision implicite du 16 juin 2024 dont M. A a demandé l'annulation dans l'instance n° 2500590. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en prononcer la suspension de l'exécution. Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, comme indiqué au point 1, M. A demande la suspension de l'exécution d'un refus implicite de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition d'urgence est, dès lors, en principe remplie. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire échec à cette présomption. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie 5. En second lieu, pour demander la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment de la méconnaissance du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. La suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A implique qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans le délai de sept jours, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 9. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire tant sur lors de l'envoi postal de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A que sur cette demande après son enregistrement en février 2024 et qu'à l'occasion de la présente instance, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Les frais de l'instance : 10. L'avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bedad, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. ORDONNE: Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet du 16 juin 2024 est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 5 : L'Etat versera à Me Bedad, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Bedad. Fait à Orléans, le 26 février 2025. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4526 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500600_20250226
TA0620 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500600_20250226
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