TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500600_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. A C, représenté par Me Charoing demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Tulle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - si le formulaire d'information relatif à la décision contestée lui a bien été remis, il n'était pas écrit dans une langue compréhensible pour lui. La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Crosnier premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 2 juin 1988, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 juin 2024. Par son arrêté du 15 mars 2025, le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Tulle, dans la perspective de son éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, M. E B, sous-préfet de l'arrondissement d'Ussel, et signataire de la décision attaquée en qualité d'autorité de permanence, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 14 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°19-2025-017 du même jour, à l'effet de signer lors des permanences du corps préfectoral, " toute correspondance ou arrêté relatif à la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont : () / - les décisions d'assignation à résidence et leurs prolongations, () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 4. En se bornant à soutenir que l'assignation à résidence ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend sans apporter d'éléments au soutien de ce moyen, M. C ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé l'arrêté attaqué et la notice d'information aux personnes assignées à résidence sans avoir recours à l'assistance d'un interprète. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 à 16h00. Le magistrat désigné, Y. CROSNIERLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. D jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2500600_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel