TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500601_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. M. B soutient que la décision portant assignation à résidence : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la perspective raisonnable ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de son épouse. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et M. B, non représenté. La préfète du Loiret n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h16. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo), né le 18 décembre 1990 à Loubomo (République du Congo), fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2024. Par arrêté du 7 février 2025, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 février 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En présentant au dossier une copie d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'admission de son client à l'aide juridictionnelle et en sollicitant la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de M. B doit être, au regard de la nécessaire préservation des droits du requérant dans la procédure administrative contentieuse et en l'absence de toute décision prise par un bureau d'aide juridictionnelle ou de conclusion explicite d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, nécessairement regardé comme demandant au juge l'admission à titre provisoire de son client à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 4. M. B précise dans son recours que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le couple a une jeune fille née en 2024, ainsi qu'il ressort de la copie de l'acte de naissance produite à l'audience, et que l'épouse du requérant est actuellement en état de grossesse. La préfète en défense n'apporte aucun élément relativement à l'épouse de M. B y compris dans la décision attaquée qui ne fait aucunement mention du couple et de l'enfant dont elle avait nécessairement connaissance. Dans ces conditions, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décision dont l'intéressé est donc fondé à demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 5. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 6. En second lieu, en l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. B à résidence est annulé. Article 3 : L'État (préfète du Loiret) versera à Me Roulleau, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGALe greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500601_20250214
Données disponibles
- Texte intégral