TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500603_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, l'Association des propriétaires du Massif du Baou Rouge, représentée par son président par l'intermédiaire de Me Bourrel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2024, par laquelle la métropole Toulon Provence Méditerranée a rejeté leur demande tendant à ce que soient mises en œuvre des mesures de défense extérieure contre l'incendie telles qu'elles sont instaurées par le plan local d'urbanisme de la commune de la Seyne-sur-Mer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée les éventuels dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la sécurité publique, qui est un droit fondamental, et à l'intérêt des propriétaires du massif du Baou Rouge, et enfin, que la carence volontaire de l'administration engagerait sa responsabilité pour faute ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.2225-1, L.2225-2 et L.2225-3 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il appartient à la collectivité de prévoir les besoins minimaux en eau et que la norme n'est pas réalisée pour la totalité du secteur habité du massif du Baou Rouge, de la méconnaissance du paragraphe 2.3 de l'annexe " eau potable " du plan local d'urbanisme de la Seyne-sur-Mer qui prescrit d'effectuer ces travaux sur l'ensemble du massif urbanisé du Baou Rouge, que le refus d'exécuter des travaux est entaché d'illégalité au motif que les dispositions du PLU sont exécutoires depuis 21 ans et que le caractère privé des voies d'accès ne dispense pas la Métropole de son obligation d'étendre les réseaux d'eaux potable à l'ensemble du secteur du Baou Rouge/chemin des Crêtes, enfin, que le refus de la Métropole crée de fait une rupture d'égalité de traitement devant les services publics au regard des moyens dont bénéficie le quartier voisin du chemin du Vallon. Vu : - la requête n° 2400420 enregistrée le 30 janvier 2025 par laquelle l'Association des propriétaires du massif du baou rouge demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, l'Association des propriétaires du massif du Baou Rouge se borne à faire valoir, sur l'urgence, que cette conditions est remplie dès lors que l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la sécurité publique, qui est un droit fondamental, et à l'intérêt des propriétaires du massif du Baou Rouge, et enfin, que la carence volontaire de l'administration engagerait sa responsabilité pour faute. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision attaquée, qui intervient "Après plusieurs décennies d'échanges et de discussion avec l'administration territoriale ", ainsi que l'expose la requérante, et qui ne modifie pas la situation existante, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de l'association requérante ou de ses membres ou aux intérêts qu'elle entend défendre. 4. Ainsi, l'existence d'une situation d'urgence ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, est en l'espèce satisfaite. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de l'Association des propriétaires du Massif du Baou Rouge présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Association des propriétaires du massif du Baou Rouge est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des propriétaires du Massif du Baou Rouge. Copie en sera remise pour information à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Fait à Toulon, le 14 février 2025. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500603_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel