TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500604_20250402
- Date
- 2 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A C demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le département du Doubs a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) le 19 août 2024. M. C soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension dès lors que la décision contestée l'affecte psychologiquement, que son handicap est à l'origine de frais alimentaires, qu'il est déjà endetté à l'égard de ses parents et qu'il risque de devoir contracter un prêt à la consommation ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la prise en compte des revenus de la SCI PCP Immo dont il est seulement nu-propriétaire. Par une lettre, enregistrée le 2 avril 2025, la présidente du conseil départemental du Doubs informe le tribunal que l'indu en litige résulte, à hauteur de 796 euros, de la prise en compte de revenus fonciers qui sont finalement regardés comme ne devant pas être pris en compte pour le calcul du RSA du requérant, lequel en a été informé ce jour par la CAF du Doubs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le numéro 2402286 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 avril 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un contrôle, dont les conclusions ont été rendues le 2 août 2024, la CAF du Doubs a constaté que M. C n'avait pas déclaré le montant d'une pension alimentaire de 500 euros perçue en décembre 2023 ainsi que les revenus de la SCI PCP Immo. Ces omissions ont conduit la CAF du Doubs à notifier à M. C le 19 août 2024 un indu de RSA d'un montant de 1 519,01 euros pour la période allant du 1er mars 2023 au 31 juillet 2024. Le 14 octobre 2024, la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé contre la décision du 19 août 2024. Par le présent recours, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par la défense, que la fraction de l'indu en litige en lien avec la prise en compte des revenus de la SCI PCP Immo est de 796 euros et que cette fraction de l'indu a été abandonnée à compter de ce jour, le requérant en ayant été informé par un courriel de la CAF du Doubs. Compte tenu de cet élément, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2024 doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département du Doubs. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon, le 2 avril 2025. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500604
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2500604_20250402
Données disponibles
- Texte intégral