TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500607_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Marcelli, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous dans les meilleurs délais afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En premier lieu, le requérant ne conteste pas que la préfète de l'Isère lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction qui l'autorise à séjourner en France jusqu'au 4 mars 2025. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue que l'attestation de prolongation d'instruction ne l'autoriserait pas à travailler. Par suite, ce document étant un document provisoire de séjour permettant de séjourner régulièrement sur le territoire au même titre qu'un récépissé de demande, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 4. Le requérant demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Le prononcé d'une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C tendant à la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 février 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500607
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Chronologie de l'affaire
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TA387 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500607_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500607_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel