TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2500610_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Mejeri, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n’aurait pas dû faire l’objet d’une interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 23 septembre 1984, entré en France le 20 novembre 2019, a été interpellé le 14 janvier 2025, lors d’un contrôle de police. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, M. A... fait valoir qu’il n’aurait pas dû faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Un tel moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes, permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Var. Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le rapporteur, Signé D. HELAYELLe président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2500610_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel