TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500611_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer demande de renouvellement de titre de séjour à la première date utile, cette date devant être communiquée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'un droit au travail ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 17 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. En revanche, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 février 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500611
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500611_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500611_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel