TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500611_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Yahi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'examiner sa situation et de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que : Sur l'urgence : - il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous et se trouve par conséquent dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle en ce qu'il peut faire l'objet d'une procédure d'éloignement à tout moment ; Sur le caractère utile : - il satisfait aux conditions d'obtention d'un rendez-vous et a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - il n'a pas réceptionné de décision administrative défavorable au jour de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - et les observations de Me Yahi, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans le cas d'une demande de titre de séjour il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières. 4. En l'espèce, M. A, ressortissant srilankais né le 8 août 1960, déclare être entré sur le territoire français en 1985. Il a bénéficié d'une carte de résident qui a expiré le 25 février 2003. Il a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 5 novembre 2016. Par une nouvelle demande du 30 janvier 2024, restée sans réponse, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. 5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il est en situation irrégulière depuis le 25 février 2003. Dans ces conditions, sa demande de renouvellement de carte de résident doit être regardée comme une demande de délivrance de titre de séjour, de sorte qu'il ne bénéficie pas de la présomption d'urgence exposée au point 3. Dès lors, et malgré la circonstance qu'il justifie avoir été entravé dans ses démarches de régularisation par la perte de son passeport en septembre 2016, la condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin d'examiner sa demande sans tarder, ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Yahi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 18 février 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500611_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA