TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500612_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bey, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du tribunal n° 2208651 du 29 mars 2024. Il soutient que le jugement du 29 mars 2024 n'a toujours pas été exécuté. Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit des pièces le 28 février 2025. Vu : - le jugement du tribunal n° 2208651 du 29 mars 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par le jugement précité du 29 mars 2024, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône avait implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a, par une décision du 28 février 2025, refusé d'admettre M. B au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 29 mars 2024. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2208651 du 29 mars 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La présidente, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, C. Leravat Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA697 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500612_20250407
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2500612_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel