TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreDésistementCitée 4×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500612_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n°24.106, et le 10 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris, la société d’exploitation de la clinique Le Perreux, représentée par Me Musset, demande au tribunal : - d’ordonner à l’agence régionale de santé Ile-de-France de communiquer à l’établissement dans un délai d’un mois les éléments de financement mixte prévus à l’article L. 162-23-3 du code la sécurité sociale au titre de 2023 ; - de réformer l’arrêté modificatif n°2023-940300577-A004 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie de la clinique Le Perreux au titre de l’année 2023 du 7 mai 2024, ensemble la décision par laquelle l’agence régionale de santé Ile-de-France a rejeté son recours administratif du 12 juin 2024, en ce que ces décisions ont omis de fixer le montant dû à l’établissement au titre de la régularisation sur le second semestre 2023 ; - de fixer le montant dû à l’établissement au titre de la régularisation sur le second semestre 2023 à 50 000 euros. - de condamner l’agence régionale de santé d’Ile-de-France à lui verser 5 000 euros au titre des frais du procès. Elle soutient que : - la requête est recevable ratione temporis ; - les exigences de motivation de l’article R.351-18 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas opposables en l’espèce ; - le montant de la régularisation prévue par l’article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 ne lui a pas été notifié sans qu’au préalable le montant de son financement mixte pour la période du 1er juillet 2023 au le 31 décembre 2023 ait été arrêté ; l’absence de régularisation est arbitraire, la méthode de calcul utilisée étant inconnue ; - si l’administration avait appliqué les dispositions pertinentes, le montant de la régularisation aurait été au moins de 50 000 euros ; Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2024 et 14 janvier 2026, l’agence régionale de santé Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé. Elle soutient que : - le retard pris dans la notification du modèle à blanc, servant de base au calcul du montant de la régularisation « ex-post », d’ailleurs justifié par la nécessité de connaitre le montant de l’activité SMR de l’ensemble des établissements franciliens concerné, est sans incidence sur le montant de l’éventuelle régularisation ; - en l’espèce le montant du différentiel mentionné à l’article 4 du décret du 21 avril 2022 est négatif, et ne peut donc donner lieu à une régularisation ; Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la société d’exploitation de la clinique Le Perreux se désiste de sa requête. Vu : - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guillou, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 14 avril 2026, la société d’exploitation de la clinique Le Perreux déclare se désister de sa requête. Le désistement de la société d’exploitation de la clinique Le Perreux est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société d’exploitation de la clinique Le Perreux. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitation de la clinique Le Perreux et à l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller, M. A.... , premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le rapporteur, H. Guillou Le président, J.P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 février 2025
DTA_2500612_20250205TA3520 février 2025
DTA_2500610_20250220TA5129 avril 2025
DTA_2500962_20250429TA1029 octobre 2025
DTA_2500613_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2500612_20260512