TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500615_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. C B, représenté par Me Fennech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 83-2025-0180 du 7 février 2025 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté du 11 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de fait ; de ce fait, l'arrêté 7 février 2025 portant assignation à résidence est illégale au regard de l'illégalité de l'arrêté du 11 juillet 2024 ; - l'arrêté entraîne une restriction de sa liberté fondamentale d'aller et venir ; elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Faucher pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2025 à 14h : - le rapport de Mme Faucher, magistrate désignée ; - les observations de Me Fennech pour le requérant et de M. C B qui a répondu aux questions du magistrat ; - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 23 février 1998, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2023 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 22 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante européenne. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sa requête en contestation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2402569 du 6 janvier 2025. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A D, qui a signé la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Var en date du 10 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°83-2024-354 du 10 décembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 5. En l'espèce, si l'arrêté du 11 juillet 2024 a été contesté par M. B, sa requête a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulon rendu le 6 janvier 2025 sous le n° 2402569. Il n'est donc pas définitif à ce jour. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant assignation à résidence ne constituent pas les éléments d'une même opération complexe. En outre, la décision d'assignation à résidence n'est pas prise pour l'application de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pas plus que cette dernière décision n'en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, M. B n'est donc pas recevable à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence. 6. En tout état de cause, si l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français mentionne à son article 3 un autre nom que le sien, cette simple erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 7. Par conséquent, le moyen tiré de l'exception d'illégalité sera écarté. 8. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Le requérant soutient que son expulsion aura une incidence directe et immédiate sur l'équilibre de la famille qui nécessite une présence auprès de son enfant et que son éloignement le privera de ses liens familiaux. 10. Par cette formulation, le requérant n'établit pas en quoi la décision d'assignation porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ni à sa vie privée à familiale dès lors que la mesure d'assignation à résidence n'a pas pour effet de le séparer de sa famille. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La magistrate désignée, Signé S. Faucher La greffière, Signé C. Picard La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8327 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500615_20250227
TA774 mars 2026
DTA_2402569_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500615_20250227
Données disponibles
- Texte intégral