TA317ème Chambre7ème Chambre
TA31 · 7ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500616_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Par une décision du 12 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 2001 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 21 août 2022. Sa demande d'asile, enregistrée le 25 août 2022, a été rejetée par une décision du 8 décembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2024. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, l'issue de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis deux ans et de son absence d'attaches familiales en dehors de la France, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 14 mai 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Il ne justifie par ailleurs d'aucun lien familial et personnel intense et stable sur le territoire national. Enfin, il ne justifie pas davantage de l'impossibilité dans laquelle il allègue se trouver, de pouvoir mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit l'être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, en mentionnant dans l'arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. M. A, qui indique être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses participations à des manifestations contre le président en place, ne produit aucun élément à l'appui de ses déclarations, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a définitivement été rejetée par une ordonnance du 14 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noDno Ibrahima A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Billet-Ydier, présidente,
- Mme Gigault, première conseillère,
- Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
F. BILLET-YDIERLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2500616_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel