TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500618_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Adja Oke, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande déposée le 21 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : * l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour est présumée ; * elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi par France Travail et ne peut plus poursuivre sa formation ; * elle se retrouve dans une situation précaire alors qu'elle vit seule avec deux enfants en bas âge ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2025. Vu : - la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500583 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Adja Oke, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe oralement. Il fait valoir que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne prive pas d'objet la requête dès lors que la situation précaire dans laquelle la requérante est maintenue l'empêche de travailler alors qu'elle doit subvenir seule aux besoins de ses deux enfants puisque leur père ne contribue pas à leur entretien et à leur éducation. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 9 octobre 1994 a sollicité le 21 mars 2024 le renouvellement de la carte de séjour valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2024 dont elle bénéficiait en tant que parent d'enfant français. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par la requérante à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500618
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TA695 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500618_20250205
Données disponibles
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