TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500618_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2025, M. A C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré régulièrement en France en 2017 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire puisqu'il l'assigne à résidence durant 45 jours en France ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la durée de 3 ans est excessivement longue eu égard à sa durée de présence en France car dans deux ans il pourra se prévaloir d'une durée de 10 ans sur le territoire et demander un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de départ volontaire ; - il n'a jamais manifesté de volonté de fuir. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Benzaïd ; - les observations de Me Cesso, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures en insistant sur l'entrée régulière en France de M. C en 2017. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de ces observations. Une note en délibéré a été produite pour M. C le 7 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant algérien né le 15 juillet 1988 est entré en France régulièrement en 2017. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a été destinataire d'une première décision l'obligeant à quitter le territoire français le 30 juillet 2018. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a été destinataire d'une seconde obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2020. Il s'est maintenu à nouveau irrégulièrement sur le territoire français. Par l'arrêté du 28 janvier 2025 le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et a fixé le pays de destination et par arrêté du 31 janvier 2025 il l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 2. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-2016, donné délégation à M. D B, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. C soutient qu'il est entré en France régulièrement en 2017 contrairement à ce que le préfet a indiqué dans l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur le motif de l'entrée irrégulière sur le territoire français et à une date indéterminée de M. C. Or, le préfet de la Gironde déclare dans son mémoire en défense que M. C est entré en France régulièrement et en 2017, reconnaissant ainsi l'illégalité du motif de l'entrée irrégulière de M. C sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait pas légalement motiver son arrêté par l'entrée irrégulière de M. C sur le territoire français. 4. Toutefois, l'arrêté attaqué est également fondé sur les motifs de la soustraction de M. C à deux précédentes obligations de quitter le territoire français du préfet de la Gironde des 30 juillet 2018 et 29 janvier 2020 et à son maintien irrégulier en France. Or, la présence irrégulière de M. C sur le territoire français sans titre l'y autorisant et en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre sont des motifs non contestés par le requérant et justifiant à eux-seuls l'arrêté attaqué. En outre, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs. Dès lors, si M. C est fondé à faire valoir que l'arrêté en litige mentionne de manière erronée qu'il est entré irrégulièrement à une date inconnue sur le territoire français, il y a lieu de neutraliser ce motif illégal. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de sa présence de 8 ans sur le territoire et de la possibilité qu'il a d'être recruté par un employeur dans un métier en tension M. C n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 6. En se bornant à soutenir que dès lors que le préfet l'assigne à résidence durant 45 jours en France il aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire, M. C ne conste pas utilement la décision attaquée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans : 7. En se bornant à soutenir qu'il est en France depuis 8 ans et pourrait dans deux ans demander un certificat de résidence algérien en se prévalant d'une ancienneté de 10 ans, M. C n'établit pas que la durée de 3 ans serait excessive. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. En premier lieu, l'assignation à résidence, n'est pas une décision prise sur le fondement de la décision refusant d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire de sorte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité est inopérant. 9. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir sans aucune précision qu'il ne présente pas un risque de fuite, M. C n'établit pas que la décision l'assignant à résidence serait illégale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La magistrate désignée, K. BENZAID La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2500618_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel