TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500619_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Prélaud, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours suivants le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de verser rétroactivement toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d'accueil depuis la date de la décision litigieuse, soit le 11 décembre 2024 jusqu'au jour du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de l'orienter vers une structure d'hébergement pour demandeurs d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Prélaud, représentant Mme C, présente à l'audience qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. . Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante érythréenne, née le 26 juin 1974, est entrée en France selon ses déclarations le 24 février 2024 et a sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 février 2024, laquelle a été placée en procédure Dublin. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suédoises, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes n°2405600 du 6 mai 2024 qu'elle n'a pas exécuté, n'ayant pas embarqué au vol prévu le 23 octobre 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle l'OFII a décidé de cesser de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. /() Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 4. En l'espèce, la requérante fait valoir sans être contestée sur ce point, qu'elle a fait l'objet d'une hospitalisation au service des urgences le 23 octobre 2024 pour tachycardie avec malaise alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre de manière chronique d'hypertension, de dyslipidémie et d'un diabète de type 2. Quand bien même, le compte-rendu des urgences conclut à l'absence de signe de gravité clinique et prescrit un retour à domicile, il ressort également de ce document qu'un traitement médicamenteux lui a été administré sur place. Dans ces circonstances, alors que la requérante ne s'est pas soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement, en ne se présentant pas à l'embarquement prévu pour la Suède le même jour, la requérante ne pouvait être regardée comme en fuite. Par suite l'OFII, en mettant fin au conditions matérielles d'accueil sur ce motif, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a ordonné la cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 2 janvier 2025. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 8. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prélaud, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Prélaud, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de l'OFII du 2 janvier 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 janvier 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Prélaud, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Clara Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500619_20250226
TA7727 juin 2025
DTA_2405600_20250627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500619_20250226