TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500619_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 8 février 2023 en qualité de parent de deux enfants français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision a été prise après un examen incomplet du dossier de la demande complété le 2 juin 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500616 tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2025, à 14 heures 00 :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort,
- les observations de Me Charamnac, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour caractériser l'urgence, M. A, qui exerce une activité professionnelle et qui était auparavant titulaire d'un titre de séjour en tant que conjoint de français dont il a divorcé en 2022, fait valoir que la décision attaquée du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 8 février 2023 en qualité de parent de deux enfants français le place en situation irrégulière. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. A tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu'il ordonne de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. Toutefois, ces mesures doivent être celles qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension.
7. En l'espèce, ainsi que le demande le requérant à titre subsidiaire, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A, à supposer qu'il ait déposé une demande en ce sens, n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 11 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mars 2025.
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0620 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500619_20250320
TA10510 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2500619_20250320
Données disponibles
- Texte intégral