TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500620_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête de M. A. Par une requête, initialement enregistrée le 21 novembre 2024 et un mémoire complémentaire du 25 mars 2024, M. D A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a interdit son retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble : - la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de prise en compte de l'ensemble des critères ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur son principe et sur sa durée en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant chinois d'origine ouighour né le 18 mars 1999, déclare être entré irrégulièrement en France au début du mois novembre 2024. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 27 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 25 février 2025 par M. A. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 97 de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté. 4. Les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination : 5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ". 6. M A, soutient qu'il craint d'être persécuté par les autorités chinoises en cas de retour en Chine en raison de son appartenance à l'ethnie Ouighour. S'il est constant que les membres de cette communauté font régulièrement l'objet de traitements discriminatoires en Chine, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait, à titre personnel, des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n'est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l'interdiction, l'autorité administrative n'est pas tenue, sous peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision en litige, le préfet après avoir précisé que sa situation avait fait l'objet d'un examen d'ensemble au vu des critères prévus par l'article L. 612-10 a pris en compte pour fixer une durée d'interdiction de retour d'un an les circonstances que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le caractère très récent de sa présence en France depuis 10 jours et le fait qu'il ne justifiait d'aucun lien ni insertion sur le territoire français. Il a également estimé qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à cette décision. En prenant au regard de ces éléments une décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, quand bien même il n'a pas explicitement précisé que l'intéressé ne présentait pas de menace pour l'ordre public. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences celles à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet du Nord et au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2500620
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2500620_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel