TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500621_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 12 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Paquet, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2310085 rendue par le juge des référés le 12 décembre 2023 ; il sollicite d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que l'Etat verse à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que cette somme lui soit directement versée. Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de cette ordonnance. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la préfète du Rhône fait valoir que la décision a été entièrement exécutée, M. A ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par une ordonnance n° 2310085 du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal, après avoir suspendu l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 de la préfète du Rhône ayant refusé de fixer un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de titre de séjour, a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de cette ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que, suite à l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023, la préfète du Rhône a enregistré la demande de titre de séjour de M. A, déposée le 4 janvier 2024, puis, par décision du 26 novembre 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ainsi, la situation du requérant a été examinée et les conclusions de la requête tendant à l'exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2023 ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni à celles présentées à titre subsidiaire, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2310085 rendue par le juge des référés le 12 décembre 2023 Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500621_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel