TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500624_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente requête et de délivrer à ce dernier, durant cet examen, un récépissé de titre de séjour portant la mention " travailleur " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision portant assignation à résidence : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * porte une atteinte excessive à sa liberté de circulation au sens des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 12 du Pacte civil international relatif aux droits civils et politiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. B et le préfet de Loir-et-Cher n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h36. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant tunisien, né le 9 mai 1981 à Redeyef (République tunisienne). Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 février 2025 l'assignant à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de la décision contestée, par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, elles-mêmes inopérantes à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des assignation à résidence est explicitement prévue à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 est donc inopérant. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside avec son épouse, sa seule famille en France, et que ladite assignation le contraint et empêche son intégration alors qu'il a une promesse d'embauche et cherche activement du travail, il n'explique pas en quoi il y aurait spécifiquement une méconnaissance desdites stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions de la réunification familiale ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen est donc inopérant. 7. Enfin, les stipulations de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 aux termes duquel " les États parties () reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre " sont dépourvues d'effet direct dans l'ordre juridique interne (CE, 26 septembre 2005, n° 248357, A). 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La greffière, F. PINGUETLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500624_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel