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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500625_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par
la Sarl David Guyon, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du titre ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et les articles 20 et 25 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de l'Essonne :
1. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :/ () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 18 décembre 2024, le préfet de l'Essonne a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l'objet, le 17 décembre 2024 à 23 heures 40 sur la commune de Bris-sous-Forges, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 175 km/h alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l'infraction, à 110 km/h.
3. Le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve que l'appareil qui a procédé à la constatation de l'excès de vitesse présentait toutes les garanties de conformité et d'homologation prévues par l'arrêté susvisé du 4 juin 2009. Le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie dès lors pas que le cinémomètre avec lequel l'excès de vitesse litigieux a été constaté était homologué. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 18 décembre 2024 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions en injonction :
4. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de l'Essonne suspendant la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du titre, implique nécessairement que le préfet de l'Essonne restitue le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du titre est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de restituer le permis de conduire de
M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2500625_20250423
Données disponibles
- Texte intégral