TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500627_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 et 30 janvier et les 5 et 6 février 2025 M. B demande au tribunal de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye en date du 13 janvier 2025 accordant le concours de la force publique à la suite du jugement du tribunal d'instance de Poissy en date du 21 septembre 2017. Il soutient que le jugement a été exécuté et qu'il a payé la totalité de la dette locative visée par le jugement et qu'il est convoqué devant le juge de l'exécution le 22 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision ; - les conclusions tendant à la suspension de l'autorisation de résiliation du bail sont irrecevables. Vu : - la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ; - les observations de M. B, qui reprend les éléments de la requête et qui soutient qu'il a apuré sa dette envers son bailleur, notamment les dettes réclamées pour les mois de janvier et d'avril 2018 ; - les observations de Mme A, représentant le préfet des Yvelines, ayant reçu pouvoir à cet effet du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye par intérim, qui reprend ses écritures et soutient que, dès lors que le jugement du tribunal d'instance de Poissy n'a pas été respecté, le préfet était tenu d'accorder le concours de la force publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h01. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). " 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a accordé à Me Mercadal le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, il ressort de la décision attaquée qu'elle n'autorise le concours de la force publique qu'à compter du 2 avril 2025. Il en résulte que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles le 11 février 2025. La juge des référés, signé Mme Descours-Gatin La greffière, signé Mme Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2500627
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500627_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500627_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel