TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500628_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lorsqu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative alors qu'elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure est utile ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Gueye, déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais elle maintient, en revanche, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité sénégalaise, née le 26 octobre 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans les 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, Mme B épouse A a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 février 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500628_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel