TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500628_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 29 janvier 2025, Mme E D, représentée par Me Grolleau, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et qu'à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'information en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que la Belgique a été saisie d'une demande de reprise en charge dans le délai imparti de trois mois ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard des défaillances avérées des structures belges en matière d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Grolleau, représentant Mme D, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante guinéenne, née le 30 janvier 2005, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 6 novembre 2024 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 novembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait déposé une première demande d'asile en Belgique le 9 novembre 2023. Les autorités belges, saisies le 4 décembre 2024, d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 9 décembre 2024. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a rejoint son père en Belgique en 2018 qui y réside régulièrement. Elle soutient avoir été chassée de son domicile depuis l'annonce de sa grossesse et a rejoint son compagnon, avec lequel elle entretient une relation depuis 2022, également guinéen et présent à l'audience, qui réside en France, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité monteur installations sanitaires en 2024 et a reconnu l'enfant à naître. Dans les conditions très particulières de l'espèce, quand bien même son compagnon est en situation irrégulière en France mais qui n'a pas vocation à se rendre en Belgique, au regard de la proximité du terme de sa grossesse fixé au 11 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer la requérante vers la Belgique sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de Mme D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Grolleau, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D aux autorités belges est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Grolleau, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Marion Grolleau. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500628_20250226
Données disponibles
- Texte intégral