TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500630_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 24 janvier 2025, M. D E, représenté par Me Grolleau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'information, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet ait saisi l'Espagne d'une requête de prise en charge dans le délai de trois mois ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en méconnaissance de sa situation personnelle et familiale et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations des articles 4 de la charte de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Grolleau, représentant M. E, présent à l'audience et assisté d'un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant mauritanien, né le 22 octobre 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire, le 18 novembre 2024, afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'il était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, ces dernières saisies le 25 novembre 2024, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 ont l'explicitement acceptée le 12 décembre 2024. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fui les persécutions subies en Mauritanie. Il soutient sans être utilement contesté en défense qu'il a en France sa sœur, conjointe de français, en situation régulière et qui atteste l'héberger et dont il verse à la présente instance la carte de résident, son acte de naissance ainsi que le sien, établissant leur filiation, alors qu'il est isolé en Espagne. Dans les conditions très particulières de l'espèce, en raison de la présence de ce soutien en France, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers l'Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Grolleau, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. E aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Grolleau, avocate de M. E, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Marion Grolleau. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500630_20250226
Données disponibles
- Texte intégral