TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500630_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne les décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa vie personnelle. en ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne remplit aucun des critères permettant d'en faire application. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - et les observations de Me Moulin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. Sur les moyens communs à l'arrêté en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'unique circonstance qu'il présentait un contrat de travail en tant que maçon coffreur dans une société établie dans la région montpelliéraine et a estimé que cette seule présentation ne pouvait être considéré comme un motif exceptionnel d'admission au séjour lui permettant de déroger à l'absence de présentation d'un visa long séjour. Toutefois, alors que M. A se prévalait, d'une part, de la durée de son séjour en France, depuis son arrivée le 7 juin 2017, dont il justifiait par des pièces produites à l'appui de sa demande et, d'autre part, faisait valoir une précédente expérience professionnelle en qualité de manœuvre, le préfet, en se bornant à rejeter la demande d'admission au séjour, sans étudier ces derniers éléments, a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2024 en ce qu'il refuse de l'admettre au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de l'Hérault doit être annulé en ce qu'il refuse d'admettre M. A au séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation qui fonde la présente décision, son exécution n'implique pas que M. A soit admis au séjour mais uniquement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Dans l'attente, il y a lieu d'enjoindre au préfet de mettre M. A en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-12 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, M. Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. La rapporteure, A. BayadaLe président, E. Souteyrand La greffière, A. Farell La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 septembre 2025 La greffière, A. Farell N°2500630
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2500630_20250918