TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500631_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (ASPIE) demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier du Chinonais de lui transmettre la totalité des documents que la commission d'accès aux documents administratifs a qualifiés de documents administratifs communicables. L'Aspie soutient que : - la directrice du centre hospitalier du Chinonais a refusé de lui communiquer les documents demandés ; - la commission d'accès aux documents administratifs a estimé que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n°20248616 du 16 janvier 2025. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (ASPIE) demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier du Chinonais de lui transmettre la totalité des documents que la commission d'accès aux documents administratifs a qualifiés de documents administratifs communicables. 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 octobre 2024, l'Aspie a saisi la directrice du centre hospitalier du Chinonais d'une demande tendant à la communication d'une copie des résultats de l'inspection des captages F1 et F2 situés sur la commune de Saint-Benoît-la-Forêt et d'une copie des documents demandés dans un précédent courrier du 16 juin 2023. Cette demande de communication a donné lieu à une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier précité. Ce refus tacite de transmission des documents sollicités constitue une décision administrative faisant grief. Ainsi, la mesure demandée par l'Aspie au juge des référés est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dès lors, une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (ASPIE) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (ASPIE). Copie en sera adressée au centre hospitalier du Chinonais. Fait à Orléans, le 14 février 2025. Le juge des référés, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500631_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA