TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500632_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans qu'il soit établi que l'Espagne a été saisie et a répondu ;
- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 février 2025, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince pour M. B, et de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. B comme demandeur d'asile en Espagne et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pages de couverture que l'intéressé a signé sans réserve, que M. B a été mis en possession, le 9 janvier 2025, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue arabe, qu'il ne conteste pas comprendre. En se bornant à soutenir qu'il appartient à l'administration d'établir que l'intégralité de ces brochures lui a été remise, M. B, qui ne précise pas quelles informations auraient été manquantes, n'apporte aucun commencement de preuve de son insuffisante information. Il ressort en outre du compte-rendu d'entretien de l'intéressé, qu'il a signé sans réserve, que " l'information sur les règlements communautaires " lui a été remise, ce qui implique que cette information lui a été transmise avant la fin de son entretien individuel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 9 janvier 2025, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre M. B et, comme en atteste le tampon de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime apposé sur son résumé avec des initiales, un agent de cette préfecture affecté au service des étrangers, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète par téléphone en langue arabe que le requérant ne conteste pas comprendre. Celui-ci a été mise en mesure, au cours de cet entretien, de faire état de sa situation personnelle et a pu prendre connaissance du compte-rendu de cet entretien qu'il a signé. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris sa décision sans procéder au préalable à un réel examen de la situation personnelle de M. B.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Espagne a été saisie le 13 janvier 2025 d'une demande de reprise en charge de M. B et que cet Etat a explicitement accepté le 16 janvier 2025 le transfert de l'intéressé.
8. En sixième lieu, M. B n'apporte aucune preuve de son engagement en faveur des sarahouis et la seule production d'une convocation au 9 septembre 2024 de la brigade de la police judiciaire établie le 9 juin 2024 ne permet pas de présumer qu'il pourrait encourir, en cas de retour au Maroc, des traitements inhumains ou dégradants. Il n'est en outre pas établi que sa demande d'asile, qui a été rejetée en Espagne le 13 septembre 2024, ne pourrait pas faire l'objet d'un réexamen dans ce pays et que les risques éventuellement encourus au Maroc ne seraient pas à nouveau examinés. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que son transfert en Espagne méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, si M. B, âgé de 29 ans, produit la carte de combattant de son grand-père pour la République française et une attestation d'une personne se disant son cousin et réfugié en France, il est entré très récemment en France et ses liens de parenté avec cette personne ne sont pas établis. En décidant son transfert en Espagne, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500632_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel