TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500633_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3) d'enjoindre à l'OFII, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à compter de la date de sa demande de rétablissement ; 4) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa situation de vulnérabilité. La requête a été communiquée le 28 janvier 2025 à l'OFII, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, qui développe le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et de ce que la vulnérabilité du requérant a augmenté depuis le premier entretien réalisé il y a deux ans et demi. - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait procédé à l'entretien de la vulnérabilité du requérant, que ce soit lors de sa première demande d'asile du requérant, ou lors de sa demande de réexamen. Le moyen ne peut qu'être accueilli, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée, annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder au versement des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la demande de M. A de réexamen de sa demande d'asile. Les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Pour le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée à M. A, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui versera une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 20 janvier 2025 de l'office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 3 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Airiau une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée à M. A, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui versera une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Airiau et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025. Le magistrat désigné, L. B La greffière C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500633_20250207
Données disponibles
- Texte intégral