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TA76 · POLE URGENCES — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2500633_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de 9 mois. Il soutient que : - la décision est entachée d’une erreur de fait ; - la décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête comme infondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l’article R. 732 1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C..., magistrat-désigné, aucune des parties n’étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... a été interpellé le 8 novembre 2024 à Criquebeuf sur Seine (Eure) par les services de police et a été soumis à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’empire de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate. Le préfet de l’Eure a, par arrêté du 4 décembre 2024, prononcé à titre provisoire la suspension du permis de M. B... pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté. 2. L’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment lorsque les épreuves de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants se sont révélées positives. Par ailleurs, l’article L. 224-2 du même code permet au préfet, s’agissant des infractions telles que celles en cause, qui suivent, de suspendre le permis pour une période qui ne peut excéder un an si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 3. Aux termes, d’autre part, de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9 - tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive (…) ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9 - tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’expertise produit en défense, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. B... s’est révélée positive. M. B... soutient que la suspension de son permis de conduire a des conséquences importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise, le préfet de l’Eure pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de 9 mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de l’Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé : H. C... Le greffier, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2500633_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel