TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500634_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Savoie a produit des pièces le 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu et les observations de Me Ghelma, représentant de Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est ressortissante angolaise. Le préfet de la Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par un arrêté du 12 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 10 janvier 2025 prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été auditionnée le 10 janvier 2025 par les agents de la direction centrale de la police aux frontières, audition au cours de laquelle elle a pu faire valoir toutes observations utiles. Il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle a été privée du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 12 décembre 2023. Sa situation relève ainsi des dispositions du 2° de l'article L. 612-11 précité. Elle indique résider en France depuis 2021 mais elle n'en justifie pas et au demeurant la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre en décembre 2023. Elle fait état de ce que son époux, compatriote, réside sur le territoire français à ses côtés, toutefois, sa fille mineure, son père et son frère résident en Angola, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Huard et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, MA. POLLETLe greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500634
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500634_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500634_20250130
Données disponibles
- Texte intégral