TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500635_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 5 février 2024 relative à l'application de la loi du 26 janvier 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 2 juin 2025 soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante sénégalaise née le 10 février 1990 demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 28 juin 2018 et exerce une activité professionnelle régulière en qualité de salariée dans des entreprises de ménages situées d'abord dans la région parisienne depuis janvier 2020 puis à Carros à compter du mois de mai 2024. Par ailleurs, il est constant que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité portugaise ou française, qu'ils résident en France et qu'elle est hébergée à Nice chez l'une de ses cousines. Dans ces conditions et dans les circonstances très particulières de l'espèce liées notamment à son intégration professionnelle dès lors qu'elle justifie d'une activité professionnelle depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Compte tenu de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, Mme A est fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. Taormina La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500635_20250626
Données disponibles
- Texte intégral