TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500636_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2500760 enregistrée le 3 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 février et le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 17 janvier 2025 prononçant son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - il est susceptible d'être arrêté et expulsé à tout moment, alors que l'arrêté portant expulsion pourrait a posteriori être annulé par le juge administratif. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - le préfet de département n'est pas compétent pour prendre l'arrêté contesté ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ; il n'a pas été condamné pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique mentionnée au 4° de l'article 222-12 du code pénal ; - s'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, la peine la plus élevée est de 4 ans d'emprisonnement pour des faits s'étant déroulés entre 2016 et 2018 soit il y a plus de 7 ans ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'attaches familiales exceptionnellement intenses, étant père de deux enfants de nationalité française dont il participe à l'éducation et l'entretien à hauteur de ses moyens, ses frères et sœurs disposent tous de la nationalité française, de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire depuis 23 ans; il a démontré de véritables efforts d'insertion ; il a fait l'objet de condamnations pénales entre 2015 et 2021 ; la condamnation la plus lourde dont il a fait l'objet est une peine de quatre ans d'emprisonnement et celle-ci remonte à février 2018, de surcroît pour des faits relatifs aux stupéfiants. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle est constituée eu égard à la menace grave à l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé ; - de plus, son éloignement n'est pas imminent en raison de l'impossibilité de le mettre à exécution du fait d'une mesure judiciaire en cours d'exécution, l'intéressé exécutant une peine d'emprisonnement en suite de sa dernière condamnation du 6 juin 2024 sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; - il n'est pas entaché d'erreur de droit, en application des dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les protections dont bénéficie M. A sont levées dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans d'emprisonnement ou de trois ans de réitération ainsi que d'une condamnation pour des faits sur une personne mentionnée au 4°de l'article 222-12 du code pénal, à savoir un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions ; - il ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. II- Par une requête n° 2500636 enregistrée le 30 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 février et le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Aveyron du 17 janvier 2025 fixant le pays de renvoi de la décision d'expulsion prise le même jour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est présumée lorsqu'un arrêté fixant le pays de destination d'un arrêté préfectoral d'expulsion a été pris ; il fait l'objet d'une décision portant expulsion et s'est vu notifier le même jour un arrêté portant assignation à résidence et rétention de son passeport ; - il se trouve désormais en situation irrégulière après avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture de l'Aveyron à la suite de l'injonction prononcée par le jugement n° 2403969 du 7 octobre 2024 du tribunal administratif d'Orléans, l'exécution de la décision fixant la Guyana comme pays de destination est donc imminente. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion, dès lors que son comportement ne présente pas une menace grave à l'ordre public ; sa condamnation la plus lourde à une peine de quatre ans d'emprisonnement remonte au mois de février 2018, pour des faits d'une gravité relative et anciens ; il dispose de fortes attaches personnelles et familiales en France, où il réside depuis 2002 soit depuis 23 ans ; il est père de deux enfants mineurs, tous de nationalité française, avec lesquels il entretient des relations régulières et rapprochées et dont il contribue à l'entretien et l'éducation, à la hauteur de ses moyens ; l'ensemble de sa fratrie demeure sur le territoire français et dispose de la nationalité française, à l'exception de deux sœurs, dont l'une réside au Canada ; il ne dispose d'aucune attache familiale ni personnelle au Guyana, pays qu'il a quitté il y a 23 ans, seule une de ses sœurs y réside; il recherche activement un emploi depuis sa sortie du centre de rétention administrative en octobre 2024 ; son déménagement au Mans est justifié par son désir de se rapprocher de ses enfants et autres membres de sa famille ainsi que par des possibilités d'opportunités professionnelles plus nombreuses dans cette région ; il est suivi par le SPIP et se rend à chacune de ses convocations. - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle est constituée eu égard à la menace grave à l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé ; - la décision ne lui porte pas préjudice, l'intéressé a déclaré dans ses auditions qu'il n'avait pas de crainte en cas de retour dans son pays d'origine ; - son éloignement n'est pas imminent en raison de l'impossibilité de le mettre à exécution du fait d'une mesure judiciaire en cours d'exécution, l'intéressé exécutant une peine d'emprisonnement relative à sa dernière condamnation du 6 juin 2024 sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision a été prise par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée ; - elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2500757 enregistrée le 3 février 2025 tendant à l'annulation de la décision portant expulsion ; - la requête n°2500644 enregistrée le 30 janvier 2025 tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Mourra substituant Me Cardoso, représentant M. A qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant en particulier sur l'urgence caractérisée en raison de l'imminence de l'exécution de la décision d'expulsion et au regard de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, - la préfète de l'Aveyron n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guyanien né le 8 avril 1992 à Georgetown (Guyana) est entré en France régulièrement, au cours de l'année 2002 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 janvier 2025, la préfète de l'Aveyron a décidé son expulsion du territoire français et par un autre arrêté du même jour a fixé le Guyana comme pays de renvoi. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / ()Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement ". Aux termes de son article L.631-3 du même code : " ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction. " 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant expulsion, ni quant à la légalité de l'arrêté fixant le Guyana comme pays de renvoi. Par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2500760 et n°2500636 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de l'Aveyron et à Me Cardoso Fait à Toulouse le 17 février 2025. La juge des référés, Céline ARQUIÉ Le greffier, François SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2500760, 2500636
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500636_20250217
Données disponibles
- Texte intégral