TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500636_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Gonzalez Duarte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 29 janvier 2025 l'assignant à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal puisqu'elle est domiciliée en Espagne ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle peut circuler dans l'espace Schengen en franchise de visa ; - les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité des arrêtés : 1. Mme D, de nationalité paraguayenne, est entrée irrégulièrement en France en mai 2024 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressée ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 29 janvier 2025 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme D. 2. L'arrêté vise ou cite notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l'intéressée présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour et de l'absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de circonstances humanitaires. Le préfet mentionne enfin que Mme D n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. L'arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet et dont le délai d'exécution n'a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté d'assignation à résidence comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ces décisions doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme D en tenant compte de ses déclarations. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 7. Si Mme D indique avoir un domicile en Espagne et être entrée régulièrement en France en dispense de visa, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en Espagne en mai 2023 et qu'elle y réside en situation irrégulière depuis l'expiration du délai de résidence dans l'espace Schengen permis aux étrangers dispensés de visa. Dès lors, son entrée en France en mai 2024 était irrégulière et il est constant qu'elle s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, quand bien même elle disposerait d'un domicile en Espagne, elle relevait bien des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée très récemment en France en mai 2024 pour s'y livrer à la prostitution selon ses déclarations. Elle ne fait valoir aucune attache en France et n'établit pas ne pas en avoir dans son pays d'origine où résident ses enfants mineurs et ses parents qui s'en occupent. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les deux arrêtés. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500636_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel