TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500637_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 et complétée par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. A C représenté par Me B, demande au Tribunal : - d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ; - d'enjoindre à toute autorité de l'admettre à déposer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; - à défaut d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - de condamner l'Etat à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation individuelle en l'absence de production de la fiche Eurodac le concernant ; - méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de l'Essonne n'établit pas avoir saisi les autorités bulgares dans les délais ; - méconnait les dispositions des articles 4 et 19 du même règlement UE en l'absence de remise des brochures prévues par ledit règlement ; - méconnait les dispositions des articles 5.4, 5.5 et 5.6 de ce règlement ; - méconnaît enfin les dispositions des articles 3 et 17 dudit règlement en raison du dysfonctionnement systémique de la Bulgarie en matière d'asile et des violences qu'il y a endurées. Le préfet de l'Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2025 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ; - les observations de Me Imbert, substituant Me B qui reprend ses écritures et souligne que le préfet, en ne produisant aucun élément, ne répond en rien aux moyens de la requête ; elle précise également que la Bulgarie est connue pour protéger les Afghans au titre de l'asile de façon particulièrement sévère. -Le préfet de l'Essonne n'était pas représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité afghane, né le 28 décembre 2000 à Nagarhar (Afghanistan), a déposé une demande d'asile le 14 novembre 2024 ; la consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'il a franchi irrégulièrement la frontière bulgare en venant d'un pays tiers. Les autorités bulgares, saisies par le préfet de l'Essonne le 29 novembre 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont donné leur accord le 10 décembre suivant pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de l'Essonne a décidé de remettre M. C aux autorités bulgares ; ce dernier demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi de 1991 susvisé : " L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".. 3. M. C relevant de ces dispositions, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'absence de production de la part du préfet de l'Essonne, aucun élément ne permet de vérifier que les dispositions de l'article 4 précitées ont bien été respectées. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions en injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée n'implique pas que le requérant dépose sa demande d'asile en France selon la procédure normale, les autorités bulgares ayant répondu le 10 décembre 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction présentées par M. C en ce sens. 7. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois semaines. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros, à verser à M. B sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. C aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à Me B au titre des frais de l'instance sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, signé C. Gosselin Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500637_20250213
Données disponibles
- Texte intégral