TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2500637_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées respectivement le 29 janvier et le 5 février 2025, Mme A... D... épouse G..., représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au bénéfice de son époux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son époux. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Quessette, rapporteur public, - et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant Mme D... Épouse E...-cherif, présente. Considérant ce qui suit : Mme E... C..., ressortissante algérienne née le 14 mars 1977, est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable jusqu’au 7 novembre 2032. Le 26 janvier 2023, elle a sollicité un regroupement familial au bénéfice de son époux, M. F... E... C.... Par une décision du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute‑Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 2400292 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de la requérante. Par une décision du 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Mme D... Épouse G... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 3. La décision litigieuse du préfet de la Haute-Garonne refusant la demande de regroupement familial présentée par Mme D... épouse G... au bénéfice de son époux se borne à indiquer des considérations de fait tenant à la présence de son époux sur le territoire français muni d’un visa de court séjour ne l’autorisant pas à s’installer et à l’absence d’atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale pouvant justifier la dispense de la procédure d’introduction sans viser ou faire mention d’aucun texte qui en constitue le fondement. Ces seules mentions de fait sans considérations de droit ne constituent pas une motivation suffisante au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme D... épouse G... au bénéfice de son époux doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme D... épouse E... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D... épouse E... C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 décembre 2024 est annulée Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme D... épouse E... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme Mme D... épouse E... C... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... Épouse G... et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente, Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente, Mme Céline Arquié, vice-présidente. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. La rapporteure, Céline B... La présidente, Fabienne Billet-Ydier La greffière, Muriel Boulay La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2500637_20260121