TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500638_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cadoux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en fixant un rendez-vous dans un délai maximal de 7 jours ; 2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière du fait de l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 31 décembre 2024 et de l'absence de convocation en préfecture alors qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre la condition tenant à l'urgence est présumée remplie ; son contrat de travail risque d'être rompu et elle est exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, l'étranger qui n'a pas pu obtenir de rendez-vous malgré ses démarches peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction, que Mme A B a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 décembre 2024. Elle indique qu'elle n'a pas pu déposer sa demande de renouvellement en raison de la clôture, intervenue le 6 décembre 2024, de sa demande de rendez-vous, déposée le 2 octobre 2024. Alors que la préfète du Rhône ne conteste pas que l'enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B nécessite que celle-ci soit reçue par les services de la préfecture, que la requérante est toujours en attente du rendez-vous nécessaire à la régularisation de sa situation à la date de la présente ordonnance, que son titre de séjour expirait le 31 décembre 2024 et que cette situation est de nature à lui faire perdre son emploi, la requérante peut se prévaloir de la présomption d'urgence applicable en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour. La préfète du Rhône ne faisant valoir aucune circonstance susceptible d'y faire échec, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Enfin, en l'état de l'instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d'un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra être procédé à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas huit jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B, dans un délai de 48 heures jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas huit jours. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500638
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Chronologie de l'affaire
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TA696 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500638_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500638_20250206
Données disponibles
- Texte intégral