TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500638_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme E A épouse C, représentée par Me Leonetti-Pastacaldi, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique 19 quai de la Joliette à Marseille dont elle expose avoir été victime, le 16 juin 2024. 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise est utile. La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Sur la demande d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La requérante demande une expertise concernant les conséquences d'une chute sur la voie publique 19 quai de la Joliette à Marseille dont elle expose avoir été victime, le 16 juin 2024, qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de la voie public. Elle démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu'elle produit, et au stade de la présente procédure, l'existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager de la voie publique à l'encontre de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en sa qualité de gestionnaire de la voirie publique. 3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d'être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l'intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise de la requérante, au contradictoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 10. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D B, exerçant 41 boulevard Edouard Herriot, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en présence de la métropole Aix-Marseille-Provence, et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante : 1°) examiner Mme A épouse C et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A épouse C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 16 juin 2024 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de Mme A épouse C qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme A épouse C, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A épouse C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 5°) dire si l'état de Mme A épouse C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 6°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A épouse C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille-Provence et au docteur D B, expert. Fait à Marseille, le 3 avril 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2500638_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel