TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500639_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2025 et le 10 février 2025, Mme C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de donner acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 février 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme A, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le désistement :
2. Par mémoire du 10 février 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L'Etat versera à Me Huard une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Huard, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500639Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500639_20250219
Données disponibles
- Texte intégral