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TA35 · Eloignement urgent — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500639_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2500639, Mme B F, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle n'a pas été informée des conditions de relevé de ses empreintes ; - l'arrêté méconnaît l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2500716, Mme B F, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de transfert aux autorités espagnoles ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation des modalités de l'assignation est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté d'assignation à résidence ; - ces modalités sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2500639 et n° 2500716 présentées pour Mme F présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme F justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A D, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté du 28 janvier 2025 vise les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme F a déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 5 novembre 2024 et que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole, qu'une demande de prise en charge de l'intéressée a été adressée aux autorités espagnoles le 6 novembre 2024 et acceptée le 30 décembre 2024. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à l'intéressée de prendre connaissance de la procédure prévue par le règlement européen du 26 juin 2013 dont il a été fait application. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme F sans avoir à faire état de sa prise en charge médicale actuelle et future. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que Mme F a bénéficié d'un entretien individuel le 5 novembre 2024, mené par un agent identifié par ses initiales précisées sur le tampon du service de la préfecture, établissant l'appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d'asile et, partant, la qualification de cet agent, et a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'elle avait en sa possession. Cet entretien, au cours duquel les brochures d'information lui ont été remises, s'est déroulé conformément aux dispositions applicables et a été signé par l'intéressée qui n'a fait aucune observation sur les conditions de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français décide du transfert de l'étranger aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'information spécifique au relevé d'empreinte doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. ". 10. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités espagnoles et que celles-ci ont accepté leur responsabilité le 30 décembre 2024 dans le délai prévu par ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 12. Si Mme F fait état d'un courrier d'un médecin à un confrère rapportant les déclarations de l'intéressée et décrivant les mutilations sexuelles subies dans sa jeunesse et les séquelles de son accouchement, ce certificat est insuffisant pour établir qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Espagne, pays membre de l'Union européenne présentant les mêmes caractéristiques que la France quant à son système de santé. Par ailleurs, la seule affirmation de Mme F quant à une absence de soins durant son séjour en Espagne à la suite d'un premier transfert dans ce pays, qui n'est corroborée par aucun élément aux dossiers, n'est pas suffisante pour établir que l'Espagne n'assurerait pas la prise en charge des demandeurs d'asile dans le respect des droits garantis par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil. Enfin, en se bornant à indiquer qu'elle ne parle pas l'espagnol et préfère suivre ses soins en France, l'intéressée n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas examiner sa demande en France. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 14. Il ressort des pièces des dossiers que Mme F est célibataire en France et si elle fait valoir qu'elle a tissé des liens importants avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en France, elle n'établit ni la réalité ni l'ancienneté de cette relation en se bornant à produire le titre de séjour de cette personne. Elle n'établit pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où elle a résidé l'essentiel de sa vie et où résident son mari et son enfant. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 15. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A D, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 16. L'arrêté vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment la décision de transfert dont elle fait l'objet et dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 17. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressée ainsi que sa situation au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la perspective de son départ. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est donc pas estimé à tort liée par l'arrêté de transfert pour prendre la décision attaquée d'assignation à résidence. 18. Pour les motifs retenus au point 14, Mme F n'établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Pour les mêmes motifs, et même si elle fait état de sa situation médicale et de prochains rendez-vous médicaux, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les modalités de l'assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'assignation à résidence doit être écarté. 21. Si Mme F soutient que les modalités de pointage deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé emporte de lourdes conséquences, elle ne fait état d'aucune difficulté concrète et n'établit pas, alors qu'elle n'a pas demandé un éventuel aménagement sur ce point, que cette obligation ne lui permettrait pas de bénéficier du suivi médical dont elle indique avoir besoin. Le moyen tiré de ce que ces modalités sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 22. Pour les motifs retenus au point 14, Mme F n'établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de pointage. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 28 janvier 2025 portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2500639 n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme F à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme F présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2500639 et n° 2500716 de Mme F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. ELa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2500639, 2500716
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500639_20250221
Données disponibles
- Texte intégral