TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500640_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme D C épouse B A, représentée par Me Ka, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la communication par le préfet du Val-de-Marne des pièces préalables à la décision administrative ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle la même autorité lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de la remise de son nouveau titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'existence des décisions en litige ressort des pièces du dossier et du comportement de l'administration ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : elle produit une copie de la requête en annulation dont elle a par ailleurs saisi le tribunal ; l'urgence est présumée en raison de la situation de refus de renouvellement de titre de séjour dans laquelle elle se trouve et qui ne lui est pas imputable ; elle est susceptible d'être interpellée à tout moment puisqu'elle a perdu depuis le 26 novembre 2024 les droits attachés à son titre de séjour, alors qu'elle a effectué les démarches de renouvellement de celui-ci dans les délais prévus à l'article R 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune demande de pièces complémentaire ne lui a été adressée ; elle risque à tout moment d'être séparée de son conjoint et de ses enfants et de ne plus bénéficier d'une couverture médicale ; dès l'intervention de la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle a alerté les services préfectoraux de la gravité de la situation et des conséquences irrémédiables de celle-ci ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes : *ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; *elles ont été prises par une autorité incompétente, faute de comporter, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ; *elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elles sont entachées d'erreur d'appréciation de sa situation voire d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-4, L. 433-4 et R. 431-5 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elles méconnaissent les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que : -il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 avril 2025, de sorte que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction ; -pour la même raison, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu : -la requête n° 2500644 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 29 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, faute d'objet, de la requête de Mme C, dès lors que l'existence des décisions du 27 novembre 2024 en litige n'est pas établie ; -les observations de Me Ka, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, a répondu au moyen susceptible d'être relevé d'office en faisant valoir que les décisions en litige étaient implicitement nées le 27 novembre 2024, dès lors que, la requérante ayant déposé une demande de renouvellement de titre de séjour complète dans le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sollicité par ailleurs la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande, une telle attestation aurait dû lui être automatiquement délivrée à cette date, et a en outre ajouté ou précisé que : la requérante n'aurait pas obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour si elle n'avait pas introduit l'instance ; il n'y a pas non-lieu à statuer, dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour délivrée à la requérante ne couvre pas la période du 27 novembre 2024 au 27 janvier 2025, ce qui peut créer des difficultés avec certaines administrations, notamment avec la caisse d'allocations familiales, et qu'aucune explication n'est par ailleurs fournie sur la tardiveté de la délivrance de ce document ; -les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2025 à 23h07, a été présenté par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme C, ressortissante égyptienne née le 18 août 1980 et entrée en France le 4 décembre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 novembre 2023 au 26 novembre 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 13 septembre 2024 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'une part, d'une décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande le 27 novembre 2024, d'autre part, d'une décision par laquelle la même autorité aurait implicitement rejeté ladite demande le même jour. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour et les conclusions accessoires à fin d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme C s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2, qui est valable du 28 janvier au 27 avril 2025 et lui permet, en vertu des dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier de la régularité de son séjour ainsi que d'exercer une activité professionnelle, durant cette période. Ses conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de délivrance d'un tel document sont, par suite, de même que ses conclusions accessoires à fin d'injonction, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de suspension : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. " 5. Aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour du 13 septembre 2024 mentionnée au point 2 n'a pu intervenir le 27 novembre 2024 en application des dispositions citées au point précédent, dès lors qu'à cette date, le délai de quatre mois prévu au premier alinéa de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas encore écoulé. 6. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 7. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus que d'aucun principe, que l'absence de délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un étranger ayant déposé une demande de titre de séjour complète dans les délais prévus à l'article R. 431-5 du même code ferait naître une décision implicite de rejet de cette demande. La même circonstance ne saurait par ailleurs être regardée comme étant de nature à révéler l'existence d'une décision tacite de refus de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait implicitement rejeté la demande renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 le 27 novembre 2024 sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 9. Au surplus, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3, Mme C s'est vu délivrer en cours d'instance un document provisoire qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle du 28 janvier au 27 avril 2025. Cette circonstance serait alors de nature, si une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 13 septembre 2024 était intervenue, comme elle le prétend, le 27 novembre 2024, à renverser la présomption mentionnée au point précédent et, plus largement, à faire obstacle à ce que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie dans la présente instance. Il n'en irait d'ailleurs pas différemment dans l'hypothèse où la requérante aurait sollicité, avant la clôture de l'instruction, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 janvier 2025, en application des dispositions citées au point 4, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande en cause. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre une somme à la charge de l'État au titre des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 septembre 2024 par l'intéressée, ni sur les conclusions à fin d'injonction présentées par celle-ci. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500640_20250204
TA3316 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500640_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel