TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500641_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025 à 10 heures 16, M. B D, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue turque ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 en tant que le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - ces décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite ; Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, au titre de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ; - les observations de Me Alexandre, avocate commise d'office, représentant M. D qui : . conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et : . soulève un moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'il encourt dans son pays d'origine liés à un contexte de vengeance familiale ; . concernant la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, insiste sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les faits qui lui sont reprochés n'ayant pas donné lieu à une condamnation pénale, et qu'il n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français lors de son audition ; . concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, insiste sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la durée fixée alors que M. D n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Doubs, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et : . rappelle le parcours migratoire de M. D, les motifs de l'arrêté attaqué et la situation personnelle de l'intéressé, lequel est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas d'éléments d'intégration suffisants et est entré récemment sur le territoire français ; . relève qu'il ne justifie pas des garanties de représentation suffisantes, ce seul motif étant suffisant pour fonder la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; . souligne qu'il a été interpelé pour des faits de viol et, concernant les risques encourus dans son pays d'origine, relève qu'il a changé de récit et qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; . fait valoir que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à la durée fixée dans la mesure où M. D est arrivé récemment en France et ne démontre pas y avoir des attaches personnelles. M. D, assisté d'un interprète en langue turque, n'a pas présenté d'observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 5 août 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 novembre 2023 en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 18 mars 2024 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2024. Le 18 février 2025, il a été placé en garde à vue par les services de police de Besançon pour des faits de viol sur mineur de plus de quinze ans. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète : 2. M. D, placé en rétention administrative lors de l'introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d'avocat et a été assisté à l'audience par Me Laurène Alexandre, avocate commise d'office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par un interprète assermenté en langue turque, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A C, directeur de la citoyenneté et des libertés, à l'effet de signer les décisions litigieuses. Dans ces conditions, M. C était compétent pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les considérations de droit et précisent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'audition de M. D par les services de police, que ce dernier, entré récemment en France, ne dispose pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles en Turquie où sa fiancée et des frères et sœurs résident. Il ne justifie pas davantage d'une intégration suffisante par les pièces qu'il produit. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Doubs aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. 8. En second lieu, M. D ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, n'étant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 10. En l'espèce, M. D n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce seul motif étant suffisant pour justifier le refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, M. D ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 14. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, M. D est entré récemment en France et ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé indique que le seul placement en garde-à-vue ne permet pas de tenir pour établis les faits de viol qui lui sont reprochés et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à la désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La magistrate désignée, L. Philis La greffière M. E La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2500641_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel