TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500642_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 27 septembre 2024, notifié le 1er octobre 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'est vu refusé un renouvellement de titre de séjour, qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires, qu'il risque de perdre son emploi et sera empêché d'exercer toute activité professionnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle : * est entachée d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415712, enregistrée le 1er novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 janvier 2025 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me Chauvin, pour M. B, et les observations de ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né le 21 décembre 1992, est entré en France le 29 septembre 2021 muni d'un visa étudiant. Il a été mis en possession d'un titre portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " le 6 janvier 2023. Le 8 février 2024, il a présenté par courrier, au préfet du Val-d'Oise, une demande, à titre principal, de renouvellement de titre de séjour et, à titre subsidiaire, une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500642_20250203
Données disponibles
- Texte intégral