TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500643_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête n°2500547 présentée par M. C E. Par cette requête, enregistrée le 13 février 2025 au tribunal administratif de Nancy et réenregistrée au tribunal administratif de Dijon sous le n° 2500643, M. A E, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A E soutient que : * en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * en ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, - les observations de Me Mifsud, représentant M. A E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h47. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant tunisien né le 15 mars 2006, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2022. Le 12 février 2025, alors qu'il était placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion commis le 11 janvier 2025, il a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé le maintien de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quatre jours, dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 13 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le requérant a contesté le premier arrêté du 12 février 2025. Par une ordonnance du 18 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la remise en liberté de M. A E. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance du 21 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête présentée par M. A E. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi et les arrêtés relatifs aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A E, qui prétend être entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était mineur, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité. Si l'intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police de Chalon-sur-Saône, que ses parents et sa fratrie sont présents en France, il ne l'établit pas, tandis qu'il a également déclaré avoir des liens familiaux dans son pays d'origine. De même, alors qu'il se déclare célibataire et sans enfant lors de son audition, ni la réalité, ni l'ancienneté, de sa relation sentimentale alléguée en France ne sont démontrées. En outre, le requérant se prévaut de l'exercice de la profession de coiffeur alors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a, en tout état de cause, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A E a été placé en garde à vue le 12 février 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion, commis le 11 janvier 2025 à la gare de Chalon-Sur-Saône. Ces faits délictueux récents, que le requérant a reconnus lors de son audition par les services de police du commissariat de Chalon-sur-Saône, caractérisent la menace que son comportement fait peser sur l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A E ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité, qu'il a expressément indiqué, lors de son audition par les services de police, qu'il ne souhaitait pas être éloigné et voulait rester en France et ne pas être en possession d'un passeport ou d'un document de voyage, de sorte qu'il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il suit de là que le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions citées au point 7 doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 9. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A E est entré récemment en France, au cours de l'année 2022, et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement sans demander de titre de séjour à sa majorité. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, ni la réalité, ni l'intensité des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ne sont établis, tandis qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales en Tunisie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, en raison des faits délictueux de violences volontaires avec arme en réunion commis le 11 janvier 2025 que le requérant a reconnus, sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, même si M. A E n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 12 février 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2500643 de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Le magistrat désigné, S. Blacher La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2500643_20250310
Données disponibles
- Texte intégral