TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500644_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 janvier 2025, 20 janvier 2025 et 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, de verser directement cette somme à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande de carte de résident le 26 février 2024, qu'elle est placée dans une situation précaire en raison de la durée anormalement longue de traitement de cette demande et qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement alors qu'elle est mère d'une enfant ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2500640, enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 janvier 2025 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Robert, juge des référés ; - les observations de Me Delimi, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1983, déclare être entrée en France en 2021. Par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2024, la fille mineure de l'intéressée s'est vue reconnaître la qualité de réfugié. Le 26 février 2024, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. Il résulte de l'instruction que la fille mineure de la requérante s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2024. Dans ces conditions, Mme B, en faisant valoir, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense, que la durée anormalement longue de traitement de sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié contribue à sa précarité et l'empêche de subvenir aux besoins de sa fille mineure réfugiée, doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie () ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2500640. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delimi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de Mme B en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2500640. Article 4 : L'Etat versera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros à Me Delimi, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500644_20250204
TA9524 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500644_20250204
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