TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500645_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à compter du 21 janvier 2025 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il disposait d'un motif légitime ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. Boutot pour statuer sur les litiges visés par ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Hebrard, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C. Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D A, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 21 janvier 2025, de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'entretien du 21 janvier 2025, que le requérant a certifié être informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de l'obligation d'information prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En l'espèce, il est constant que M. C, entré en France le 16 juillet 2024, a présenté sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par ces dispositions, le 21 janvier 2025. Il soutient qu'un changement de circonstances postérieurs à ce délai l'ont empêché de retourner dans son pays d'origine. Toutefois, les événements en cause, et qui seraient liés à une expulsion prononcée par la cour d'appel de Brazzaville à l'encontre d'une personne présentée comme étant sa cousine, sont confusément présentés et, en toute hypothèse, n'apparaissent pas comme étant de nature à caractériser un motif légitime. Le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En sixième lieu, en se bornant, de façon générale, à alléguer une situation de vulnérabilité, laquelle ne ressort nullement de l'entretien réalisé le 21 janvier 2025, M. C n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'il invoque. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Hebrard et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière R. Van der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière R. Van der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500645_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel