TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500645_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Ambulances Azurea, représentée par Me Dire, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par lequel l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a retiré définitivement son agrément de transport sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, le sous-comité des transports sanitaires n'était pas régulièrement composé, le médecin qui a rédigé le rapport n'était pas régulièrement habilité, en communiquant une lettre d'annonce de la visite postérieurement à celle-ci, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'azur a méconnu les principes de loyauté et d'égalité des armes, son droit de présenter des observations a été méconnu, il ne lui a pas été communiqué le rapport établi par le médecin habilité antérieurement à la décision contestée, ses observations n'ont pas été prises en compte, les manquements ne sont pas justifiés ou ont donné lieu à des modifications, changements immédiats et la décision prise est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été présentée par le représentant légal de la société ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le numéro 2500609 par laquelle la
SAS Ambulances Azurea demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 février 2025 :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Me Dire, représentant la SAS Ambulances Azurea, qui reprend ses moyens et ses conclusions et de Mme B et de M. A représentant l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ambulances Azurea demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par lequel l'agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a retiré définitivement son agrément de transport sanitaire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Les moyens invoqués par la SAS Ambulances Azurea à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que le sous-comité des transports sanitaires n'était pas régulièrement composé, de ce que le médecin qui a rédigé le rapport n'était pas régulièrement habilité, de ce qu'en communiquant une lettre d'annonce de la visite postérieurement à celle-ci, l'agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur a méconnu les principes de loyauté et d'égalité des armes, de ce que son droit de présenter des observations a été méconnu, de ce qu'il ne lui a pas été communiqué le rapport établi par le désigné antérieurement à la décision contestée, de ce que ses observations n'ont pas été prises en compte, de ce que les manquements ne sont pas justifiés ou ont donné lieu à des modifications, changements immédiats et de ce que la décision prise est disproportionnée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Ambulances Azurea en toutes ses conclusions y compris en celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de La SAS Ambulances Azurea est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ambulances Azurea et l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500645_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel