TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500645_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 31 janvier, le 24 février, le 16 avril et le 18 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Dagli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a notamment obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 9 de cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Dagli, représentant Mme C. Mme C a présenté une note en délibéré le 22 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité turque, est entrée en France le 20 avril 2022. Elle a sollicité l'asile le 25 octobre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2024 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2024. Elle a déposé un nouveau recours en rectification d'erreur matérielle devant la cour nationale du droit d'asile qui a été rejeté le 20 janvier 2025. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme C ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B, directrice des étrangers en France qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application dont notamment les articles L. 611-1 4°, L. 613-1, L. L. 612-1, L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il comporte par ailleurs, l'énoncé des considérations de fait qui le fondent. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris en compte la circonstance selon laquelle les craintes exprimées par Mme C en cas de retour dans son pays d'origine ont été jugées infondées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et que compte tenu des éléments portés à sa connaissance, l'intéressée n'établissait pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort ainsi ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas examiné des craintes invoquées par la requérante avant d'édicter ses décisions. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation familiale et notamment de la scolarisation de son fils et de la circonstance que l'exécution de l'arrêté va conduire à les séparer, il apparaît que le préfet a relevé que Mme C est célibataire et mère d'un enfant mineur de nationalité turque, qu'elle n'a pas apporté la preuve de sa scolarisation à l'administration et qu'en tout état de cause, le préfet a considéré que rien ne l'empêche de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Le préfet a retenu que l'arrêté n'aurait pas pour effet de conduire à la rupture de l'unité familiale et que les liens de l'intéressée en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Il ressort de cette rédaction que le préfet a bien procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante et de son enfant avant d'édicter l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit en conséquence être écarté. 6. En quatrième lieu, dans le cas prévu au 4° du paragraphe I de l'article L. 611-1 précité où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 7. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme C, lors de sa demande d'examen au titre de l'asile aurait tenté de prendre contact avec le service compétent de la préfecture pour faire valoir tout élément qu'elle aurait estimé pertinent pour solliciter la reconnaissance d'un droit au séjour qui, selon elle, faisait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. En tout état de cause, les éléments invoqués, relatifs à son insertion sociale et la scolarisation de son fils, n'étaient pas de nature à avoir une influence sur son droit au séjour au regard des éléments produits. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ". 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. La requérante fait valoir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté litigieux alors qu'elle justifie de craintes réelles en cas de retour dans son pays d'origine. Il apparaît toutefois que ses craintes ont été regardées comme infondées par l'Office français des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. La requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques qu'elle invoque. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme C est arrivée récemment en France. Il n'est pas démontré que son fils ne pourrait pas être scolarisé en Turquie, pays dont il a la nationalité, dont il n'est pas contesté qu'il parle la langue et dans lequel il est né. La circonstance qu'il ait été décidé que les enfants de nationalité turque ne pourraient pas intégrer les écoles françaises en Turquie ne remet pas en cause l'absence d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que cette décision est postérieure à l'arrêté attaqué et que cela n'empêche pas l'enfant d'être scolarisé dans une autre école. Les décisions contenues dans l'arrêté n'auront par ailleurs pas pour effet de séparer la mère de son fils qui a vocation à la suivre en Turquie. Les efforts d'intégration dans la société française par le suivi de cours de français et la participation à la vie associative dont se prévaut la requérante ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans et qu'elle ne démontre pas avoir développé des liens familiaux ou amicaux anciens et intenses en France. Par ailleurs, la promesse d'embauche qu'elle produit a été rédigée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et ne peut donc pas remettre en cause sa légalité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou qu'il aurait méconnu le droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 12. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que cet article crée seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. La rapporteure, signé J. VillebesseixLe président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500645
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TA3523 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500645_20250523
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2500645_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel