TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500645_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Hatchi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction du requérant. Il fait valoir que le requérant a obtenu un rendez-vous pour déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le 15 juillet 2025 à la sous-préfecture de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant de nationalité haïtienne, né le 3 octobre 2005 à Port- au- Prince (A...), demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de statuer sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guadeloupe a convoqué, par courrier en date du 11 juillet 2025, M. B... le 15 juillet 2025 à 8h00 pour y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Guadeloupe d’accorder un rendez-vous à M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 8 décembre 2025. Le juge des référés, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2500645_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA