TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500647_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B représenté par Me Gien demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 26 janvier 2025 et qu'elle a tenté en vain à plusieurs reprises de déposer au cours des dernières semaines un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " salariée " ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'impossibilité de déposer son dossier la place dans une situation irrégulière et l'empêche de travailler malgré l'autorisation de travail obtenue le 13 janvier 2025; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative . Le 21 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une lettre du même jour convoquant Mme B à un rendez-vous à la sous-préfecture d'Antony le 30 janvier 2025 en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une lettre du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation à un rendez-vous dès lors qu'une telle convocation a été délivrée à l'intéressé le 21 janvier 2025. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Mme B qui s'est vu délivrer postérieurement à l'introduction de la requête une convocation pour un rendez-vous de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, se désiste de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Mme B ayant été provisoirement admise à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gien, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gien de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Gien conseil de Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point de la présente ordonnance. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle , cette somme sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 février 2025. La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500647_20250221
Données disponibles
- Texte intégral